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PPL « PARITE DE FINANCEMENT ECOLES PUBLIQUES/ ECOLES PRIVEES
POUR LES ELEVES NON RESIDENTS »
Vous avez récemment appelé mon attention sur la proposition de loi visant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
J’ai bien pris connaissance de vos interrogations et souhaite vous apporter plusieurs précisions qui seront, je l’espère, de nature à vous rassurer sur la philosophie de ce texte et les objectifs poursuivis par le Gouvernement et sa majorité.
La loi du 31 décembre 1959 dite loi « Debré » a posé le principe de parité entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat d’association. L’article 442-5 du code de l’éducation, directement issu de cette loi, dispose que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ».
En réalité, en l’absence de procédure de règlement des conflits, ce principe n’était pas appliqué. Afin de mettre fin à cette inégalité entre écoles publiques et écoles élémentaires privées sous contrat d’association, l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, qui fait suite à un amendement du sénateur Michel Charasse, a rendu obligatoire, pour les communes de résidence d’un élève, la participation aux frais de fonctionnement en étendant aux écoles privées sous contrat la procédure de règlement des conflits prévue pour les écoles publiques.
Loin de clarifier la situation, cet article 89 a rapidement suscité des interprétations divergentes. Une lecture maximaliste du dispositif a conduit à considérer que le principe d’une contribution de la commune de résidence devait s’appliquer sans aucune restriction. En somme, à un déséquilibre premier a succédé un autre déséquilibre, plus favorable cette fois à l’enseignement privé sous contrat d’association qu’à l’enseignement public.
Or, ce n’était ni la volonté du législateur, ni celle du Gouvernement de l’époque.
Soucieux de remédier à ces difficultés, les ministres de l’intérieur et de l’éducation nationale ont publié le 2 décembre 2005, puis le 27 août 2007, une circulaire destinée à clarifier l’état du droit applicable. Cette dernière rappelle que les dispositions de l’article 89 doivent être combinées avec le principe général énoncé à l’article L. 442-5. Il ressort de cette combinaison que la commune de résidence doit participer au financement de l’établissement privé sous contrat dans tous les cas où elle devrait participer au financement d’une école publique qui accueillerait le même élève.
La proposition de loi déposée par le sénateur Jean-Claude CARLE et adoptée à une très large majorité par le Sénat le 10 décembre 2008 et –cela mérite d’être souligné – avec le soutien du sénateur Michel CHARASSE se borne à inscrire dans le code de l’éducation la solution de compromis retenue en 2007, qui a fait consensus, et ainsi de lever toute insécurité juridique sur son application. En conséquence, elle calque le régime de prise en charge des frais de fonctionnement par la commune de résidence d’un élève accueilli dans une école privée sur celui de prise en charge de ces frais d’un élève dans une école publique d’une autre commune. Pour s’assurer d’une application effective de la loi, elle prévoit qu’en cas de désaccord entre les parties, le préfet intervient dans un délai de trois mois.
La commune de résidence ne sera obligée de financer un élève scolarisé dans le privé à l’extérieur de son territoire que dans les cas où la loi prévoit que la dépense serait également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique à l’extérieur de la commune de résidence. La commune de résidence participe obligatoirement à cette dépense si elle ne dispose pas de capacités d’accueil sur son territoire, ou lorsque l’élève est scolarisé à l’extérieur de la commune pour des motifs tirés des contraintes liées : aux obligations professionnelles des parents, à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, à des raisons médicales. Les dérogations prévues sont strictement celles prévues pour le public.
Cela signifie concrètement que dans le cas où la capacité d’accueil dans une école publique est suffisante, il n’y a aucune raison que la commune de résidence contribue au financement d’une école privée sous contrat située dans une autre commune. En cela, cette proposition de loi répond pleinement aux préoccupations des maires soucieux de préserver le réseau des écoles publiques notamment en milieu rural.
Parallèles, ces régimes sont néanmoins autonomes : n’est ainsi pas reprise, dans le régime applicable aux écoles privées, l’autorisation préalable du maire de la commune de résidence. Comme l’a clairement rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 janvier 1994, une telle disposition serait contraire à la Constitution, car elle subordonnerait l’exercice effectif d’une liberté publique à l’accord préalable d’une autorité locale,
En conclusion, le rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale, le député Frédéric Reiss, a indiqué en commission que le dispositif proposé est « une solution de compromis, acceptée par tous les acteurs concernés que j’ai pu rencontrer, et qui s’inscrit dans la philosophie de la loi Debré de 1959. (…). Il s’agit en effet d’une proposition équilibrée, qui devrait mettre un terme à des situations conflictuelles et permettre une cohabitation harmonieuse entre l’école publique et l’école privée sous contrat ».
Telles sont les assurances que je tenais à vous apporter sur ce texte qui respecte les intérêts de chacune des parties et concilie deux principes essentiels de notre République que sont la liberté d’enseignement et la parité de traitement entre école publique et école privée, sur lesquels nous n’entendons bien évidemment pas revenir.
Publié par umpdescollines à 21:18:17 dans Actualité législative | Commentaires (0) | Permaliens
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